GEDO présente : Législation 2004 pour cuves fioul (retour fiches conseil)

 

25 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 72
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
INDUSTRIE
Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de
produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la
réglementation des établissements recevant du public
NOR : INDI0403209A
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive no 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 modifiée
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
concernant les produits de construction ;
Vu la directive no 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'application publique en ce qui
concerne les règles d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de
construction ;
Vu l'arrêté du 29 août 1967 modifié relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à
l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareil mobile
de chauffage ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 26 novembre 2003,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. − Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions minimales qui doivent être respectées
pour la construction, l'installation, la mise en service, l'entretien, l'approvisionnement et l'abandon des
stockages de produits pétroliers, dans le but de préserver la sécurité des personnes et des biens, et de protéger
l'environnement.
Art. 2. − Sont visés par le présent arrêté les réservoirs implantés dans des lieux non visés par la
réglementation des installations classés pour la protection de l'environnement (ICPE) ni par celle des
établissements recevant du public (ERP) et ne contenant que les produits pétroliers cités ci-après dont les
caractéristiques sont définies dans les arrêtés susvisés :
– le gazole ;
– le fioul domestique ;
– les fiouls lourds ;
– le combustible liquide pour appareil mobile de chauffage.
Les présentes règles dépendent du lieu de stockage (non enterré en plein air, non enterré dans un bâtiment ou
enterré) et de la capacité globale de stockage.
25 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 72
. .
Le présent arrêté s'applique aux installations de stockage en vue d'une utilisation finale des produits
pétroliers, à l'exclusion de celles conçues pour la vente ou la revente des produits stockés.
Seuls les réservoirs et récipients devant contenir des produits pétroliers avec une pression de gaz au-dessus
du liquide ne dépassant pas 0,5 bar sont concernés par le présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles mises en service à compter de
la date d'application du présent arrêté.
Elles sont applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à l'article 31 du présent arrêté.
Art. 3. − Au sens du présent arrêté, on entend par :
– « produits pétroliers » : les produits cités à l'article 2 ci-dessus ;
– « stockage » : un ensemble de réservoirs manufacturés installés dans un même local ou espace clôturé ;
– « norme française » : document à caractère normatif qui fournit des spécifications techniques, et
homologué par décision du directeur général de l'AFNOR ;
– « norme expérimentale » : document technique qui fournit des spécifications techniques, et publié par
l'AFNOR ;
– « norme européenne » : norme française d'origine européenne qui reproduit un document à caractère
normatif qui fournit des spécifications techniques, et adopté par le Comité européen de normalisation
(CEN) ;
– « norme harmonisée » : norme européenne (ou partie de cette norme identifiée comme telle par l'annexe
ZA de cette norme) élaborée sous mandat par le CEN pour répondre aux besoins de la directive produits
de construction (89/106/CEE). Sa référence est publiée au Journal officiel de la République française. Le
marquage « CE » est exigé et apposé sur le produit répondant à la norme harmonisée ;
– « installation » : un ensemble d'équipements comprenant des éléments de stockage (réservoirs, capacités de
rétention et autres accessoires), des canalisations permettant le remplissage des réservoirs depuis une
source externe, ainsi qu'un ensemble de conduits (évents...) ;
– « local (ou bâtiment) exclusif » : un local (ou bâtiment) dont l'usage est exclusivement réservé à
l'équipement considéré (stockage) ;
– « local en sous-sol » : un local dont la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de 1 mètre la cote
du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
– « local à rez-de-chaussée » : un local dont la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de 4 mètres
la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
– « local en étage » : un local situé entre le rez-de-chaussée et la toiture ou la terrasse ;
– « coupe-feu » : concerne les matériaux pour lesquels sont requis les critères de résistance mécanique,
d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, d'absence d'émission de gaz inflammable et
d'isolation thermique (température moyenne de la face non exposée, température comprise entre 140 et
180 oC). Le degré coupe-feu est exprimé en fonction du temps pendant lequel le matériau conserve ses
caractéristiques ;
– « pare-flammes » : concerne les matériaux pour lesquels sont requis les critères de résistance mécanique,
d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, d'absence d'émission de gaz inflammable.
Le degré pare-flammes est exprimé en fonction du temps pendant lequel le matériau conserve ses
caractéristiques.
Art. 4. − Tout réservoir, raccord ou tout autre équipement cité au présent arrêté doit être conçu et fabriqué
conformément à une norme française ou à toute autre norme ou spécification technique d'un Etat membre de
l'Union européenne ou de la Turquie, ou d'un autre Etat de l'Association économique de libre-échange
(AELE), partie contractante de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) assurant un niveau de
sécurité et de protection de l'environnement équivalent.
Toutefois, le ministre chargé de l'industrie peut refuser sa mise sur le marché ou le faire retirer du marché si
celui-ci n'assure pas un niveau de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. Dans ce cas, il
indique au fabricant ou au distributeur quelles dispositions du présent arrêté empêchent sa commercialisation et
pour quelles raisons impératives d'intérêt général ces dispositions s'imposent au produit concerné, et pour
quelles raisons des mesures moins entravantes ne sauraient être acceptées. Le fabricant ou le distributeur
dispose alors d'un délai de vingt jours ouvrables pour formuler ses observations éventuelles avant qu'une
mesure ne soit prise à son encontre. Au final, le ministre chargé de l'industrie notifie la mesure individuelle
portant restriction à la commercialisation du produit en indiquant les voies de recours possibles.
TITRE II
RÈGLES DE CONSTRUCTION DES STOCKAGES
Art. 5. − 5.1. Exigences normatives.
Les réservoirs cités ci-dessous, conçus et fabriqués conformément aux normes (ou projets de norme)
suivantes en vigueur à la date de publication du présent arrêté, sont réputés satisfaire, pour les dispositions
couvertes par ces normes, aux exigences du présent arrêté. Il s'agit :
25 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 72
. .
– des réservoirs de type ordinaire :
– réservoirs en acier de type « léger » : la norme française NF M 88-940 ;
– réservoirs en acier à simple paroi : la norme française NF M 88-512 ou la norme européenne
NF EN 12285-2 lorsqu'elle aura été homologuée (celle-ci annule la norme NF M 88-512) ;
– réservoirs en acier cylindriques verticaux construits sur site : le projet de norme européenne
prNF EN 14015 ou la norme européenne NF EN 14015 lorsqu'elle aura été homologuée ;
– réservoirs en acier parallélépipédiques : la norme française NF E 86-255 ;
– réservoirs en matières plastiques à simple enveloppe : le projet de norme prNF EN 13341. La norme
harmonisée NF EN 13341 sera d'application obligatoire dès sa parution ;
– réservoirs en matières plastiques à enveloppe secondaire : le projet de norme prNF EN 13341 pour le
réservoir intérieur. La norme harmonisée NF EN 13341 sera d'application obligatoire dès sa parution ;
– des réservoirs à sécurité renforcée :
– réservoirs en acier à double paroi : la norme française NF M 88-513 (celle-ci sera annulée dès la
parution de la norme européenne NF EN 12285-2) ou la norme européenne NF EN 12285-1 ;
– réservoirs en acier à simple paroi à revêtement extérieur en béton : la norme française NF M 88-516 ;
– réservoirs en acier à revêtement intérieur en plastiques renforcés : la norme française NF M 88-552
(pour les réservoirs neufs) ou la norme NF M 88-553 (pour les réservoirs en service) ;
– réservoirs en acier à enveloppe intérieure en matière plastique : la norme française NF M 88-514 ;
– réservoirs en plastiques renforcés de verre : la norme expérimentale XP M 88-554 conjointement utilisée
avec les normes européennes NF EN 976-1 et NF EN 976-2. La conformité à ces normes doit être
constatée :
− soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF « Stockage
pétrolier - Réservoirs en matières plastiques », en application de l'arrêté ministériel du 15 avril 1942
portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ;
− soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF
« Stockage pétrolier - Réservoirs en matières plastiques », après des essais techniques effectués sous
l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril
1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampille NF « Stockage pétrolier - Réservoirs en
matières plastiques ».
5.2. Dispositions complémentaires.
Les règles ci-après complètent les exigences citées au 5.1 ci-dessus :
Il ne doit exister aucun point de soutirage en partie basse d'un récipient ou d'un réservoir.
Le réservoir doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de se rendre compte de la quantité de
liquide restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits. Tout
orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des opérations de jaugeage, par un obturateur
étanche.
Tout réservoir équipé d'un raccord de remplissage tel que défini à l'article 9 ci-après doit être muni d'un
dispositif permettant de prévenir le risque de débordement lors des opérations de remplissage.
Le système de réchauffage du produit dans le réservoir, lorsqu'il existe, doit être maintenu constamment
immergé. Lorsqu'elle est susceptible d'émerger, la paroi extérieure de toute partie d'un réchauffeur utilisant un
fluide chauffant ne peut être portée à une température supérieure à 200 oC. Les câbles électriques pénétrant
dans un réservoir pour alimenter un appareil immergé (pompe, réchauffeur) doivent être disposés dans un
conduit étanche qui peut être constitué par une gaine souple. Il est interdit d'équiper des réservoirs non
métalliques de dispositifs de réchauffage.
Le matériel électrique placé à l'intérieur d'un réservoir doit être de sûreté.
Art. 6. − Les récipients fermés transportables sont constitués par des bidons ou des fûts d'une contenance
au plus égale à 200 litres.
Les récipients fermés transportables doivent être conçus et fabriqués pour contenir et transporter des produits
pétroliers. Ils doivent satisfaire aux prescriptions du règlement sur le transport des marchandises dangereuses
par route. Ceux d'une contenance utile de 50 litres ou plus doivent être métalliques. Ces récipients sont munis,
quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur manipulation.
Art. 7. − Des réservoirs de même nature, s'ils sont de même capacité et de même hauteur, peuvent être mis
en batterie en vue de constituer un stockage d'une capacité globale au plus égale à 10 000 litres. Leur
interconnexion doit être réalisée à leur partie supérieure. Ils doivent être installés au même niveau. Toutes les
parties métalliques du stockage et de ses accessoires (canalisations, robinets, etc.) susceptibles d'être au contact
avec des hydrocarbures doivent être reliés électriquement entre elles, au moyen d'une liaison équipotentielle.
25 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 72
. .
TITRE III
LES CANALISATIONS
Art. 8. − Toutes les canalisations doivent être construites dans un matériau résistant aux hydrocarbures et
donnant toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. De
plus, les canalisations si elles sont en matière plastique doivent être établies à l'abri des chocs.
Aucune canalisation ne doit être connectée en partie basse d'un réservoir.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et les planchers, il ne doit subsister aucun espace vide. Le
dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
En cas de croisement souterrain avec une canalisation d'eau potable, la canalisation de produits pétroliers
doit être à une cote inférieure.
Entre la surface extérieure d'une canalisation de produits pétroliers ou de sa gaine si elle existe et celles de
canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées ;
0,20 mètre lorsqu'elles sont enterrées ; cette distance est comptée en projection verticale sur un plan
horizontal, sauf aux croisements.
Lorsqu'elles sont en matière plastique, les canalisations en charge reliant les réservoirs au point d'utilisation
ou de remplissage doivent être enterrées ou être insérées dans une gaine coupe-feu de degré deux heures.
L'ensemble de ces dispositions n'est pas opposable aux prescriptions pouvant exister concernant les
canalisations autres.
Art. 9. − L'orifice de la canalisation de remplissage doit être fermé, en dehors des opérations
d'approvisionnement, par un obturateur étanche. Il doit être équipé d'un raccord fixe normalisé permettant un
branchement en toute sécurité et garantissant la protection de l'environnement. La norme française NF E 29-572
répond notamment à cette exigence. Toutefois, l'usage d'un tel raccord n'est pas obligatoire lorsque le fexible
du véhicule ravitailleur est muni d'un dispositif d'extrémité ne pouvant débiter que sur intervention manuelle
permanente.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucun épandage de produits pétroliers à l'intérieur d'un local
ne soit possible à partir de la bouche de remplissage.
Une vanne doit empêcher le refoulement éventuel lorsque l'orifice de la canalisation est placé en contrebas
du sommet du réservoir ou du point haut de la canalisation ; elle doit être placée près de l'orifice de
remplissage. D'autres dispositifs peuvent être utilisés à condition de garantir une sécurité équivalente.
Le diamètre intérieur de la canalisation de remplissage doit être au moins égal à 80 millimètres lorsque le
volume desservi est égal ou supérieur à 10 mètres cubes. Dans les autres cas, il ne peut être inférieur à
50 millimètres.
La canalisation de remplissage peut desservir plusieurs réservoirs s'ils ont la même capacité, le même niveau
supérieur et s'ils sont destinés à contenir le même produit pétrolier.
Une plaque indiquant de manière indélébile la désignation du produit entreposé et la contenance globale du
ou des réservoirs desservis doit être fixée à proximité de l'orifice de remplissage.
La canalisation de remplissage d'un stockage situé dans un local exclusif ne doit pas traverser le local où
sont implantés les appareils d'utilisation excepté si elle est insérée dans une gaine coupe-feu de degré deux
heures.
Art. 10. − Tout réservoir muni d'une canalisation de remplissage doit être équipé d'un tube d'évent fixe, ne
comportant ni vanne ni obturateur, d'un diamètre au moins égal à la moitié de celui de la canalisation de
remplissage. Ce tube, fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide
emmagasiné, doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes.
Lorsque le réservoir est enterré ou situé à l'intérieur d'un bâtiment, l'orifice doit déboucher à l'extérieur
au-dessus du niveau du sol environnant. L'extrémité du tube d'évent doit être protégée contre la pluie et les
éventuelles entrées d'eau de ruissellement.
Par ailleurs, l'extrémité du tube d'évent d'un réservoir enterré ne doit pas être située à plus de 20 mètres
au-dessus du fond du réservoir.
Un réservoir non équipé d'évent doit être muni d'un dispositif permettant le maintien permanent de la
pression atmosphérique à l'intérieur du réservoir.
TITRE IV
STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR
Art. 11. − Les réservoirs installés en plein air doivent être conçus pour stocker des produits pétroliers en
extérieur.
Notamment l'opacité du réservoir doit être suffisante pour empêcher l'altération des caractéristiques du
produit pétrolier stocké.
25 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 72
. .
Art. 12. − Afin de diminuer au maximum les risques de déplacement du réservoir sous l'effet du vent, des
eaux ou des trépidations, celui-ci doit être fixé solidement sur un sol plan maçonné.
Toutes les parties métalliques (réservoirs, canalisations et autres accessoires) doivent être reliées à la terre
par une liaison équipotentielle.
Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d'une deuxième enveloppe étanche et être conçus de telle
sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure.
A défaut d'une deuxième enveloppe, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche dont la
capacité doit être au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients.
Art. 13. − Suivant la capacité globale du stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi
du réservoir et le bâtiment le plus proche :
– moins de 2 500 litres : aucune distance n'est imposée ;
– entre 2 501 et 6 000 litres : 1 mètre ;
– entre 6 001 et 10 000 litres : 6 mètres ;
– entre 10 001 et 50 000 litres : 7 mètres ;
– plus de 50 000 litres : 10 mètres.
Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres de capacité globale, la distance entre deux réservoirs est de 0,2 L
(L : largeur maximale du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,50 mètre.
Art. 14. − Quelle que soit la capacité du stockage, il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des
matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés :
– dans tous les cas, à moins de 1 mètre de l'enveloppe secondaire du réservoir ou à défaut de la cuvette de
rétention ;
– dans l'enceinte d'un stockage clôturé.
Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres, il doit être entouré d'une clôture de 1,75 mètre de hauteur au
moins.
Art. 15. − Aucune canalisation d'alimentation en eau, d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité ne
doit passer ni sous les récipients transportables et sous les réservoirs, ni dans les cuvettes de rétention.
Seules sont admises les dérivations indispensables, soit à l'éclairage, soit au fonctionnement des appareils
nécessaires à l'exploitation du stockage.
TITRE V
STOCKAGE À REZ-DE-CHAUSSÉE
OU EN SOUS-SOL D'UN BÂTIMENT
Art. 16. − 16.1. Installation.
Les réservoirs doivent être posés sur un sol plan maçonné.
Ils doivent être fixés solidement sur celui-ci s'ils sont installés en zone inondable ou en zone de sismicité II
ou III au sens du décret no 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.
Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d'une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu et
conçus de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe
intérieure. La résistance au feu de l'enveloppe secondaire doit être éprouvée dans des conditions normatives ou
à défaut suivant un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
A défaut d'une enveloppe secondaire, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche et
incombustible, dont la capacité est au moins égale à celle du stockage.
Ils ne doivent ni gêner le passage ni commander l'accès d'un autre local.
Sous un stockage fixe, il ne doit exister aucun espace vide autre que le vide sanitaire.
Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'à l'intérieur du local où est installé le stockage et servant
aussi de garage, les réservoirs soient protégés contre tout choc éventuel.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers du local contenant le stockage, il ne doit y avoir
aucun espace vide entre les parois (murs et planchers) et les tuyauteries. Le dispositif d'obturation doit
permettre la libre dilatation des tuyauteries.
Lorsque le stockage est réalisé en récipients fermés transportables, la capacité de chaque récipient est limitée
à 50 litres. Toutefois, lorsque ce stockage est implanté au rez-de-chaussée, cette capacité peut être portée à
200 litres.
25 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 72
. .
16.2. Electricité.
L'installation électrique du local est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de type ordinaire. Le
matériel électrique amovible ne peut être alimenté qu'à partir d'installations à très basse tension de sécurité.
16.3. Protection incendie.
Les présentes dispositions et celles des articles 17 et 18 ci-après ne se substituent pas aux diverses
réglementations en vigueur en matière de protection incendie. Elles complètent ces dernières ou viennent en
aggravation si besoin.
Le local où est installé le stockage doit pouvoir être fermé par une porte d'une résistance au feu : pareflammes
de degré au moins un quart d'heure. Les murs ainsi que les planchers haut et bas du local doivent
avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré au moins une demi-heure.
16.4. Autres canalisations, conduits et câbles électriques.
Des canalisations d'alimentation en eau, en gaz ou en électricité autres que celles indispensables au
fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage peuvent exister dans le local affecté au
stockage sous réserve que leur projection verticale ne traverse pas le plan de débordement de la cuvette.
Les conduits de fumée construits en gaine et les carneaux peuvent traverser le local de stockage sans
s'approcher à moins d'un mètre des réservoirs.
Art. 17. − S'il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, le local doit comporter un orifice
débouchant à l'extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d'aspiration. S'il est muni d'un demiraccord,
celui-ci doit être normalisé permettant ainsi l'intervention des services de la sécurité civile. La norme
française NF S 61-707 répond notamment à cette exigence. S'il n'est pas muni d'un demi-raccord, l'orifice doit
avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre. Si la liaison entre l'orifice extérieur et le local s'effectue par
conduit, celui-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure, une résistance aux chocs
suffisante et une section au moins égale à celle de l'orifice. L'orifice extérieur peut être fermé à l'aide d'un
dispositif démontable sans outillage. Il doit être signalé par une plaque portant la mention « gaine-pompier,
stockage ». Le conduit peut être constitué par l'une des gaines de ventilation normales du local ou par un
soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions définies ci-dessus.
Art. 18. − Le stockage doit être installé dans un local exclusif si sa capacité globale dépasse 2 500 litres.
Les murs et les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré deux
heures. La porte du local doit avoir une résistance au feu pare-flamme de degré une heure, comporter un seuil
si le local fait lui-même office de cuvette de rétention, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être munie d'un
système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l'intérieur.
Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut requis ci-dessus n'est pas
exigé.
Tout générateur à feu nu ou appareil comportant des éléments incandescents non enfermés est interdit.
Il est interdit de faire du feu dans le local ou d'y entreposer des matières combustibles autres que les
produits pétroliers visés à l'article 2, constituant le stockage.
La ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d'une section d'au moins 1 décimètre carré
permettant l'arrivée d'air frais. Si cette ventilation est assurée à l'aide d'une gaine, celle-ci doit être
incombustible et d'une résistance aux chocs suffisante.
Aucun conduit de fumée construit en gaine ni aucun carneau ne peut traverser le local de stockage.
Le couloir d'accès au local doit être isolé des dégagements du bâtiment par une porte résistant au feu pareflammes
de degré une demi-heure, munie d'un système de fermeture automatique. En outre, il doit être prévu
en amont de cette porte d'isolement côté stockage un dispositif d'évacuation des gaz chauds et des fumées
débouchant à l'air libre, à l'extérieur de l'immeuble, d'une section de 4 décimètres carrés au moins.
TITRE VI
STOCKAGE ENTERRÉ
Art. 19. − Seuls les réservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs à sécurité renforcée cités à
l'article 5 du présent arrêté sont autorisés à être enterrés.
Tout document (facture, bon de livraison, documents techniques et publicitaires) concernant les réservoirs
non autorisés devra porter la mention « réservoir non destiné à être enterré ».
Art. 20. − Le stockage est constitué par un réservoir de type ordinaire placé dans une fosse.
La fosse peut être placée :
– soit à l'extérieur d'un bâtiment, enterrée ou au niveau du sol ;
– soit à l'intérieur d'un bâtiment :
– enterrée au niveau le plus profond ;
– ou au rez-de-chaussée ou en sous-sol, sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous
la fosse autre qu'un vide sanitaire.
25 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 72
. .
La fosse doit être étanche de manière à pouvoir recueillir les fuites éventuelles du réservoir. A cet effet, un
enduit étanche aux produits pétroliers et à l'eau est appliqué intérieurement et doit former une cuvette de
retenue d'une capacité au moins égale à celle du réservoir. Tout autre procédé offrant des garanties d'étanchéité
équivalentes est admis.
Les murs de la fosse sont construits en maçonnerie d'au moins 0,20 mètre d'épaisseur. Toute autre solution
offrant une résistance équivalente est admise.
La fosse n'est pas remblayée, ce qui permet de vérifier facilement l'absence de fuite.
Elle doit comporter un regard permettant de contrôler le point bas du radier et être couverte par une dalle
incombustible, les ouvertures (trous d'homme, passages des tuyauteries diverses) étant calfeutrées ou fermées
par des tampons étanches incombustibles. La dalle et les parois doivent résister aux charges qu'elles sont
appelées à supporter.
La génératrice inférieure des réservoirs doit être surélevée de 0,10 mètre au moins au-dessus du radier. Un
intervalle d'au moins 0,20 mètre doit exister entre les murs de la fosse et les réservoirs ainsi qu'entre deux
réservoirs.
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que
celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, ne doit passer
dans ou sous la fosse.
Art. 21. − Les réservoirs à sécurité renforcée peuvent être enterrés :
– soit à l'extérieur d'un bâtiment :
– en sous-sol, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins et à 1,50 mètre au plus au-dessous du
niveau du sol environnant ;
– ou au niveau du sol, les parois étant flanquées d'une couche de terre présentant une épaisseur minimale
de 0,50 mètre et de 1,50 mètre au plus à la partie supérieure et de 1 mètre au plan diamétral horizontal ;
– soit à l'intérieur d'un bâtiment au niveau le plus profond de celui-ci, la génératrice supérieure étant à
0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du sol du dernier niveau.
Une distance minimale de 0,50 mètre doit exister entre les parois des réservoirs et la limite de propriété, en
projection horizontale.
Un intervalle d'au moins 0,20 mètre doit exister entre les réservoirs.
Les réservoirs doivent être suffisamment protégés (plancher ou dalle) afin de résister aux charges éventuelles
(y compris un véhicule) susceptibles d'être posées (ou de circuler) au-dessus du stockage.
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que
celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, ne doit passer à
moins de 0,50 mètre du réservoir en projection verticale.
Les réservoirs, s'ils sont en acier, doivent être protégés et isolés électriquement de manière à éviter toute
corrosion.
Lors de la mise en place d'un réservoir enterré chez l'utilisateur, il appartient à l'installateur de s'assurer
qu'aucune partie de la couche protectrice extérieure n'a été endommagée, à charge pour cette entreprise de
remédier à tous défauts de protection.
TITRE VII
AUTRES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Art. 22. − Seuls sont autorisés les récipients fermés transportables d'une contenance unitaire n'excédant pas
50 litres et d'une capacité totale inférieure à 120 litres par étage, pour une même famille ou pour une même
entreprise.
Tout stockage de produit pétrolier est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment,
ainsi que dans les parties communes des bâtiments non réservées à cette utilisation.
Ces récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible et d'une contenance au moins
égale à la capacité du plus gros récipient.
Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non
enfermés et des produits combustibles doivent être à une distance minimale de 1 mètre des récipients
transportables constituant le stockage.
Art. 23. − Suivant le lieu de stockage, les dispositions des titres IV et V ci-dessus sont applicables aux
réservoirs installés de manière provisoire à des fins d'alimentation de chantiers mobiles ou de locaux
démontables.
La capacité globale du stockage ne peut pas excéder 2 500 litres.
Les réservoirs doivent être protégés contre les chocs et être munis de dispositifs de préhension.
25 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 72
. .
TITRE VIII
MISE EN SERVICE, EXPLOITATION
ET ABANDON DE L'INSTALLATION
Art. 24. − Avant la première mise en service de l'installation, l'installateur procède à un essai permettant de
certifier que celle-ci est étanche (réservoirs et canalisations).
Après cet essai, l'installateur fournit au maître d'ouvrage de l'installation un dossier comprenant les
documents suivants :
– le certificat de conformité de l'installation aux dispositions du présent arrêté ;
– une copie du présent arrêté ;
– la documentation spécifique à chaque équipement ;
– un livret d'entretien.
Un exemplaire du certificat de conformité est gardé par l'installateur.
Art. 25. − Le certificat de conformité doit au moins comprendre la mention suivante :
« L'installation située à (adresse) et composée de (x) réservoir(s) d'une capacité globale de (x xxx) litres est
conforme aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité en vigueur à la date du présent
certificat. »
Le certificat doit aussi comprendre :
– les nom et adresse de l'installateur ;
– les coordonnées du maître d'ouvrage ;
– les caractéristiques de chaque réservoir : nature (métallique, matière plastique), dimensions, capacité en
litres, le numéro de série ;
– la mention de conformité de chaque réservoir à la norme correspondante ;
– la date de l'installation ;
– la référence du présent arrêté.
Art. 26. − Il appartient à l'utilisateur de l'installation de vérifier la quantité admissible préalablement à
toute commande.
Dans le cas où le livreur est autorisé à accéder au stockage, il doit s'assurer avant de commencer l'opération
de livraison que les réservoirs ont suffisamment de volume disponible pour recevoir la quantité commandée par
l'utilisateur.
Le jaugeage direct ne doit pas être effectué pendant le remplissage du réservoir.
Art. 27. − Il appartient à l'utilisateur de l'installation d'entretenir celle-ci de manière à éviter tout épandage
de produit.
La cuvette de rétention doit être maintenue dans un état satisfaisant de manière à rester étanche et à garder
sa contenance initiale (exempte d'objet ou de liquide réduisant sa capacité).
Tout réservoir ou canalisation en service dont le manque d'étanchéité est constaté doit être immédiatement
réparé ou remplacé. Il convient de limiter au minimum la migration du produit en cas de pollution.
Art. 28. − Tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant
à éviter tout risque de formation de vapeurs :
– vidange, dégazage et nettoyage ;
– comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi
interne du réservoir) ;
– ou retrait de celui-ci.
L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution
des opérations d'inertage citées ci-dessus.
Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise
intervenante de respecter ces dispositions.
Art. 29. − Avant la remise en service d'un réservoir qui a fait l'objet de la procédure citée à l'article 28
ci-dessus, les opérations suivantes doivent être effectuées :
– nettoyage des parois intérieures si nécessaire ;
– contrôle d'étanchéité ;
– vérification de la conformité de l'installation au présent arrêté en l'absence du certificat défini à l'article 25
ci-dessus et remise d'un certificat de conformité le cas échéant.
25 juillet 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 72
. .
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 30. − Les dispositions du présent arrêté sont applicables six mois après sa date de publication au
Journal officiel. Toutefois, les dispositions du présent arrêté peuvent être appliquées dès la publication de
celui-ci.
Art. 31. − Les articles 7, 23 et 26 à 32 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes.
Le présent arrêté est applicable sur toutes parties rénovées d'une installation existante.
Toute entreprise qui intervient sur une installation de stockage existante doit, à cette occasion, vérifier sa
conformité aux dispositions du présent arrêté et délivrer pour les parties conformes un certificat tel que décrit à
l'article 25 ci-dessus. Sur ce dernier il porte les observations éventuelles pour les parties non conformes.
Les réservoirs en service à la date d'application du présent arrêté et qui étaient conformes à une norme
française au moment de leur mise en service sont présumés conformes aux dispositions de l'article 5.1 du
présent arrêté.
Les réservoirs installés après le 22 juillet 1974 non conformes à une norme française en vigueur à la date de
mise en service sont interdits d'emploi.
Art. 32. − Pendant la phase transitoire d'application de la norme harmonisée NF EN 13341, les réservoirs
de type ordinaire en matières plastiques doivent être conformes :
– soit à la norme française NF EN 13341. Cette conformité doit être constatée par l'apposition du
marquage CE ;
– soit à la norme française NF M 88-560 ou toute autre norme ou spécification technique d'un Etat membre
de l'Union européenne ou de la Turquie, ou d'un autre Etat de l'Association économique de libre-échange
(AELE), partie contractante de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) assurant un niveau de
sécurité et de protection de l'environnement équivalent. Cette conformité doit être constatée :
– soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité à la norme NF « Stockage
pétrolier - réservoirs en matières plastiques » ;
– soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF « Stockage
pétrolier - réservoirs en matières plastiques », après des essais techniques effectués sous l'égide de
celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942, pour
déterminer l'aptitude au port de l'estampillage NF « Stockage pétrolier - réservoirs en matières
plastiques ».
Art. 33. − Des dérogations aux règles techniques et de sécurité du présent arrêté peuvent être accordées à
titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'industrie après avis du comité technique
de l'utilisation des produits pétroliers.
Art. 34. − L'article 2 de l'arrêté du 21 mars 1968 modifié ainsi que les articles 1er à 40, 42, 92, 95, 100 et
101 annexés à celui-ci sont abrogés.
L'arrêté du 26 février 1974 modifié est abrogé.
Art. 35. − Le directeur des ressources énergétiques et minérales est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2004.
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des ressources
énergétiques et minérales,
D. HOUSSIN
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. DELARUE